Transforce inc. c. Baillargeon, 2012 QCCA 1495 (CanLII)
Les faits : Un cadre de niveau supérieur (l’Intimé) est engagé par Transforce. Décision compléte. Juste avant d’être engagé par Transforce, il est suspendu par son employeur antérieur Ratiopharm dû à un courriel anonyme alléguant un détournement de fonds. Les allégations se sont avérées fausses et la suspension de l’intimé a été retirée. Lors du processus d’embauche avec Transforce, l’intimé n’a pas fait allusion aux allégations ni à la suspension. L’intimé quitte son emploi avec Ratiopharm pour se joindre à Transforce. Plusieurs moins plus tard, des cadres de Transforce reçoivent un courriel anonyme similaire concernant l’intimé et des allégations de détournement de fonds. Malgré une enquête par Transforce qui a révélé la fausseté des allégations, Transforce congédie l’intimé pour avoir omis de divulguer les allégations et la suspension lors de son embauche. La juge de première instance a accueilli le recours en dommages-intérêts (11 mois de salaire) et ne considère pas l’indemnité précédente accordée à l’intimé par Ratiopharm.
Questions en litige : [1] Une personne en processus d’embauche est-elle tenue de dévoiler à son futur employeur qu’elle est l’objet d’une enquête chez son employeur du moment, enquête déclenchée par un courriel anonyme et calomnieux la concernant? [2] La juge de première instance a-t-elle commis une erreur relativement au délai de congé de onze mois qu’elle a accordé à l’intimé de même qu’en refusant de prendre en compte l’indemnité de départ de 450 000 $ que Ratiopharm a payée à l’intimé?
Décision : Aucune divulgation n’était requise. La Charte des droits et libertés et le Code Civil du Québec garantissent à chacun le droit à l’intégrité, la dignité, l’honneur et la réputation. Un candidat à un poste ne peut donc être tenue de divulguer des allégations calomnieuses contre lui, car autrement il est contraint à renoncer à ses droits fondamentaux et à l’auto-infliger ce que la loi interdit aux autres de faire. Sur l’indemnité de départ, le but de l’indemnité de départ est de permettre à l’employé d’avoir un délai raisonnable pour trouver un emploi équivalent sans encourir de pertes économiques. Après étude des circonstances, la Cour maintient la décision de 11 mois. Le juge de première instance a eu raison de ne pas considérer la rupture précédente parce que l’appelant ne peut pas se soustraire à ses obligations légales en se fondant sur un autre contrat avec un tiers. Transforce doit payer une indemnité tenant lieu de préavis raisonnable et indépendamment de la situation financière de l’intimé.