Skip to content

R. v. Jordan, 2016 SCC 27 (CanLII)

8 juillet, 2016

DROIT CRIMINEL – COUR SUPRÊME DU CANADA

Point en litige: Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable (article 11b de la Charte) et le nouveau cadre d’analyse établit par la Cour suprême du Canada.  Décision complète.

Décision: Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable est d’une importance capitale pour l’administration du système de justice criminelle du Canada. Comme nous l’avons vu, une culture de complaisance vis‑à‑vis les délais a fait son apparition au sein du système de justice criminelle.  La Cour a un rôle à jouer afin de modifier la culture en salle d’audience et d’aider à rendre le système de justice criminelle plus efficace, protégeant ainsi le droit à un procès dans un délai raisonnable.

Au cœur du nouveau cadre d’analyse que nous prescrivons en l’espèce, se trouve un plafond au‑delà duquel le délai est présumé déraisonnable, sous réserve des précisions qui suivent. Ce « plafond présumé » est fixé à 18 mois pour les affaires instruites devant une cour provinciale et à 30 mois pour celles instruites devant une cour supérieure (ou celles instruites devant une cour provinciale à l’issue d’une enquête préliminaire). Si le délai total entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès (moins les délais imputables à la défense) dépasse le plafond, il est présumé déraisonnable. Pour réfuter cette présomption, le ministère public doit établir la présence de circonstances exceptionnelles. S’il ne peut le faire, le délai est déraisonnable et un arrêt des procédures doit suivre.