R.P. v. R.C., [2011] 3 SCR 819, 2011 SCC 65 (CanLII)
Question en litige: Dans quelles conditions est-ce qu’une décision antérieure de la Cour pour pension alimentaire pour époux peut être modifiée? Décision complète.
Les faits : Les parties ont été mariées 26 ans. En 1991, après que les enfants ne résidaient plus avec l’épouse, le mari fut ordonné à payer une pension alimentaire indexée de 2 000 $ par mois. En 2006, il a pris sa retraite et a vendu la maison où lui et sa seconde épouse ont vécu, réalisant une somme de 2 million de dollars. En 2008, il dépose une requête pour mettre fin à la pension alimentaire basée sur le fait qu’il n’avait plus de revenu d’emploi, que le ralentissement du marché a eu un impact négatif sur ses actifs et qu’il avait un fils à l’université. Le juge de première instance a réduit le soutien à 1 500 $ par mois, non indexée. La Cour d’appel du Québec a ordonné que la pension alimentaire soit réduit progressivement et que les paiements se terminent en septembre 2010. L’épouse a fait appel à la Cour Suprême.
Décision : La Cour Suprême du Canada a statué que la partie qui demande une modification doit établir qu’il est survenu un changement de situation important depuis la décision antérieure. Un changement important est un changement qui, s’il avait été connu à l’époque, se serait vraisemblablement traduit par des dispositions différentes dans l’ordonnance existante. Le mari a été requis d’identifier le changement invoqué et de fournir des éléments de preuve suffisants pour permettre à un tribunal de décider si un changement important dans sa situation avait en fait eu lieu depuis la décision de l’ordonnance de 1991. Depuis, il n’a produit aucun élément de preuve pour une ordonnance de modification, sa demande a été rejetée. La Cour a rétabli l’ordonnance de 1991 à verser une pension alimentaire indexée de 2000 $ par mois.