Boston v. Boston, [2001] 2 SCR 413, 2001 SCC 43 (CanLII)
Question en litige: Est-ce que le payeur d’une pension alimentaire qui devient retraité est en droit de demander une réduction de la pension alimentaire sur la base que la pension alimentaire reçue précédemment prenait en compte l’égalisation des biens matrimoniaux. Décision complete.
Les faits: Les parties ont été mariées 36 ans. Lors du divorce, leurs actifs ont été partagés en part égale, les parties recevant chacun environ 370 000 $. Le mari payait une pension alimentaire pour épouse de 3 200 $ par mois. Toutefois, lors de la retraite du mari, il déposa une requête pour réduire le montant de la pension alimentaire. Le juge de première instance a réduit la pension à 950 $ par mois. La Cour d’appel de l’Ontario a renversé la décision et a ordonné qu’une pension de 2 000 $ par mois soit payée.
Décision : La Cour Suprême du Canada a confirmé la décision du juge de première instance de réduire la pension à 950 $ par mois. Elle a estimé qu’il est généralement injuste de permettre au récepteur de la pension alimentaire de récolter le bénéfice de la pension à la fois comme un atout, puis de nouveau en tant que source de revenu (double indemnisation). Pour éviter la double indemnisation, le tribunal devrait, lorsque c’est possible, s’intéresser surtout à la portion du revenu et des biens du débiteur qui n’ont pas fait partie du partage d’égalisation quand il est prouvé que le conjoint bénéficiaire a toujours besoin d’aide pour subvenir à ses besoins. La double indemnisation ne peut pas toujours être évitée et une pension de retraite qui a déjà été partagé peut également être considérée comme un bien alimentaire quand le conjoint débiteur possède la capacité de payer, quand le conjoint bénéficiaire a fait des efforts raisonnables pour utiliser les biens visés par l’égalisation de manière à produire un revenu et que, malgré cela, des difficultés économiques découlant du mariage ou de sa rupture subsistent. La double indemnisation peut également être autorisée dans les ordonnances et ententes alimentaires fondées principalement sur le besoin plutôt que sur l’indemnisation. Dans ce cas, le montant du soutien devrait être réduit en fonction du changement important dans les circonstances et la capacité de l’épouse à produire un revenu raisonnable de ses investissements.